(12) Le point 5.2.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 énonce les critères permettant de considérer les baculovirus comme des substances actives à faible risque. Toutefois, de nouvelles demandes d’approbation concernant des virus appartenant à des espèces autres que les espèces de baculovirus et utilisés comme substances actives dans des produits phytopharmaceutiques ont été présentées. Il convient donc fixer des critères de reconnaissance du faible risque qui s’appliquent également à d’autres espèces de virus. En outre, les connaissances scientifiques actuellement disponibles sur les virus utilisés comme substances actives dans des produits phytopharmaceutiques, en particulier sur les virus qui sont des variants non virulents d’agents phytopathogènes, permettent d’identifier les substances actives qui ne peuvent être approuvées que si, dans les conditions d’utilisation proposées, la probabilité d’un regain de virulence et d’effets néfastes dans des végétaux ciblés et non ciblés par mutation est négligeable. À la lumière de cette préoccupation, il convient de prévoir que les virus qui sont des variants non virulents d’agents phytopathogènes ne doivent pas être considérés comme des substances actives à faible risque lorsque la probabilité d’effets néfastes sur des végétaux non ciblés ne peut être totalement exclue. Il convient donc de préciser les critères de reconnaissance du faible risque applicables aux virus qui sont des variants non virulents d’agents phytopathogènes et pas uniquement aux baculovirus.
Règlement (UE) 2022/1438 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1438
RattachementRèglement (UE) 2022/1438
Versionacte d'origine du 31/08/2022 (CELEX 32022R1438)
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