Règlement (UE) 2022/1438 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1438
RattachementRèglement (UE) 2022/1438
Versionacte d'origine du 31/08/2022 (CELEX 32022R1438)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2022/1438EUR-Lex →

(6) Le point 3.1, b), de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 énonce les informations que le dossier soumis par le demandeur doit contenir pour permettre de prévoir de manière fiable la présence de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les connaissances scientifiques disponibles permettent désormais de savoir que les résidus pour lesquels une évaluation est requise dans le cas de micro-organismes sont différents de ceux pour lesquels une évaluation peut être requise dans le cas de substances actives chimiques: la présence de micro-organismes non pathogènes pour l’homme et les animaux sur ou dans des parties comestibles de cultures traitées ne constitue pas en soi un danger et seuls les résidus de substances chimiques pertinentes pour la santé humaine et animale peuvent constituer un danger ou un risque, à savoir les métabolites toxiques éventuellement produits par les micro-organismes. Par souci de clarté, il convient donc de prévoir cette différenciation, de sorte qu’il soit possible de prévoir de manière fiable les résidus pertinents par rapport aux micro-organismes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).