«INTRODUCTION
Quelles informations fournir? Comment les recueillir et comment les présenter?
Un dossier doit être présenté conformément à la partie A si la substance active est:
a) une substance chimique (y compris les substances sémiochimiques et les extraits de matériel biologique), ou
b) un métabolite produit par un micro-organisme lorsque:
— le métabolite est épuré du micro-organisme, ou
— le métabolite n’est pas épuré d’un micro-organisme producteur qui n’est plus capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.
Un dossier doit être présenté conformément à la partie B si la substance active est:
a) un micro-organisme, en tant que souche unique ou que combinaison de souches définie qualitativement telles qu’elles se présentent à l’état naturel ou par fabrication, ou
b) un micro-organisme, en tant que souche unique ou que combinaison de souches définie qualitativement telles qu’elles se présentent à l’état naturel ou par fabrication, et un ou plusieurs métabolites produits par le micro-organisme qui sont censés jouer un rôle dans l’action phytoprotectrice (c’est-à-dire lorsque l’application du ou des métabolites épurés du micro-organisme n’entraînerait pas l’action phytoprotectrice revendiquée).
1. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
1) “efficacité”: une mesure concernant l’effet général de l’application d’un produit phytopharmaceutique sur le système agricole dans lequel il est utilisé (y compris les effets positifs du traitement en ce qui concerne l’activité phytoprotectrice recherchée et les effets négatifs tels que le développement d’une résistance, la phytotoxicité ou la réduction du rendement qualitatif ou quantitatif);
2) “impureté pertinente”: une impureté chimique préoccupante pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement;
3) “efficience”: la capacité du produit phytopharmaceutique de produire un effet positif en ce qui concerne l’activité phytoprotectrice recherchée;
4) “toxicité”:le degré de lésion ou de dommage causé à un organisme par une toxine ou une substance toxique;
5) “toxine”: une substance produite au sein de cellules ou d’organismes vivants capable de causer une lésion ou un dommage à un organisme vivant.
Les informations fournies doivent satisfaire aux conditions établies aux points 1.1 à 1.14.
1. 1. Les informations doivent être suffisantes pour permettre l’évaluation des risques prévisibles, immédiats ou à plus long terme, que la substance active peut comporter pour l’homme, y compris les groupes vulnérables, les animaux et l’environnement, et contenir au moins les informations et résultats des études visées dans la présente annexe.
1. 2. Toute information, y compris toute donnée connue, sur les effets potentiellement nocifs de la substance active, de ses métabolites et de ses impuretés sur la santé humaine ou animale ou sur leur présence potentielle dans les eaux souterraines doit être incluse.
1. 3. Toute information, y compris toute donnée connue, sur les effets potentiellement inacceptables de la substance active, de ses métabolites et de ses impuretés sur l’environnement, les végétaux et les produits végétaux doit être incluse.
1. 4. Les informations doivent comprendre toutes les données pertinentes de la documentation scientifique accessible, validée par la communauté scientifique, relative à la substance active, à ses métabolites et, le cas échéant, produits de dégradation ou de réaction, ainsi qu’aux produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, et traitant des effets secondaires sur la santé humaine et animale, l’environnement et les espèces non ciblées. Il convient de fournir une synthèse de ces données.
1. 5. Les informations doivent comprendre un rapport exhaustif et impartial des études menées ainsi que leur description complète. Il n’est pas nécessaire de fournir ces informations si une justification est fournie montrant que:
a) la fourniture des informations n’est pas nécessaire du fait de la nature du produit phytopharmaceutique ou des utilisations qui en sont proposées, ou elle n’est pas nécessaire d’un point de vue scientifique; ou
b) la fourniture des informations est techniquement impossible.
1. 6. L’utilisation simultanée de la substance active en tant que produit biocide ou médicament vétérinaire doit être mentionnée. Si le demandeur qui sollicite l’approbation de la substance active à incorporer dans le produit phytopharmaceutique est aussi le responsable de la notification de la substance active en tant que produit biocide ou médicament vétérinaire, une synthèse de toutes les données pertinentes fournies pour l’approbation du produit biocide ou du médicament vétérinaire doit être fournie. Le cas échéant, cette synthèse doit comprendre les valeurs toxicologiques de référence et les propositions de LMR, lesquelles sont fixées en tenant compte d’une éventuelle exposition cumulée résultant de différentes utilisations de la même substance et sur la base de méthodes scientifiques agréées par les autorités compétentes de l’Union, et elle doit être accompagnée d’informations sur les résidus, les données toxicologiques et l’utilisation du produit phytopharmaceutique. Si le demandeur qui sollicite l’approbation de la substance active à incorporer dans le produit phytopharmaceutique n’est pas le responsable de la notification de la substance active en tant que produit biocide ou médicament vétérinaire, une synthèse de toutes les données disponibles doit être fournie.
1. 7. Le cas échéant, les informations doivent être obtenues par l’application des méthodes d’essai énumérées dans la liste visée à la section 6.
En l’absence de lignes directrices adéquates en matière d’essais, validées à l’échelon national ou international, il convient d’utiliser le protocole d’essai convenu avec les autorités compétentes de l’Union et accepté par celles-ci. Tout écart des lignes directrices en matière d’essais doit être décrit et justifié.
1. 8. Les informations doivent comprendre une description exhaustive des méthodes d’essai utilisées.
1. 9. Le cas échéant, les informations doivent inclure la liste des valeurs de référence de la substance active.
1. 10. Le cas échéant, les informations doivent être obtenues dans le respect de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil.
1. 11. Les informations sur la substance active, jointes aux informations relatives à un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques contenant la substance active et, le cas échéant, aux informations relatives aux phytoprotecteurs et synergistes ainsi qu’à d’autres composants du produit phytopharmaceutique, doivent être suffisantes pour:
a) permettre d’évaluer les risques pour l’homme découlant de la manipulation et de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active;
b) permettre, en ce qui concerne les substances actives chimiques, d’évaluer les risques pour la santé humaine et animale provenant des résidus de la substance active et de ses métabolites pertinents, impuretés et, le cas échéant, produits de dégradation et de réaction présents dans l’eau, l’air, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
c) permettre, en ce qui concerne les substances actives qui sont des micro-organismes, d’évaluer les risques pour la santé humaine et animale provenant des résidus des métabolites préoccupants présents dans l’eau, l’air, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
d) prévoir, en ce qui concerne les substances actives chimiques, la dispersion, le devenir et le comportement dans l’environnement de la substance active et de ses métabolites et produits de dégradation et de réaction, lorsque ceux-ci sont significatifs sur le plan toxicologique ou environnemental, ainsi que les cinétiques associées;
e) permettre une évaluation de l’incidence sur les espèces non ciblées (flore et faune), y compris sur le comportement de ces espèces susceptibles d’être exposées à la substance active ainsi qu’à ses métabolites pertinents et, le cas échéant, produits de dégradation et de réaction lorsque ceux-ci sont significatifs sur le plan toxicologique, pathogénique ou environnemental. Cette incidence peut résulter d’une exposition unique, prolongée ou répétée et peut être directe ou, le cas échéant, indirecte, réversible ou irréversible;
f) évaluer l’incidence sur la biodiversité et l’écosystème;
g) identifier les espèces et populations non ciblées menacées en raison d’une exposition éventuelle;
h) permettre d’évaluer les risques à court et long terme pour les espèces, populations, communautés et processus non ciblés;
i) classer la substance active chimique en fonction du danger, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil;
j) fixer les pictogrammes, les mentions d’avertissements et les mentions de danger et conseils de prudence appropriés pour la protection de la santé humaine et animale, des espèces non ciblées et de l’environnement, à faire figurer sur l’étiquette;
k) fixer, le cas échéant, une dose journalière admissible (DJA) pour l’homme;
l) fixer, le cas échéant, des niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur (NAEO);
m) fixer, le cas échéant, une dose aiguë de référence (DARf) pour l’homme;
n) définir les mesures de premiers soins adéquates ainsi que les mesures diagnostiques et thérapeutiques appropriées à prendre en cas d’empoisonnement ou d’infection chez l’homme;
o) fixer, pour les substances actives chimiques, la composition isomérique et l’éventuelle conversion métabolique des isomères, le cas échéant;
p) fixer, le cas échéant, des définitions de résidus adaptées à l’évaluation des risques;
q) fixer, le cas échéant, des définitions de résidus adaptées à la surveillance et au contrôle;
r) permettre une évaluation des risques de l’exposition du consommateur, y compris, le cas échéant, une évaluation du risque cumulé découlant de l’exposition à plus d’une substance active;
s) permettre une estimation de l’exposition des opérateurs, des travailleurs, des résidents et de toute autre personne présente sur les lieux, y compris, le cas échéant, l’exposition cumulée à plus d’une substance active;
t) fixer, le cas échéant, les limites maximales de résidus et les facteurs de concentration/dilution conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil;
u) permettre une évaluation de la nature et de l’étendue des risques pour l’homme, les animaux (les espèces normalement nourries et détenues par l’homme ou les animaux producteurs de denrées alimentaires) et des risques pour d’autres espèces de vertébrés non ciblées;
v) déterminer les mesures nécessaires pour atténuer les risques décelés pour la santé humaine et animale, pour l’environnement et/ou pour les espèces non ciblées;
w) décider, pour les substances actives chimiques, si la substance active doit ou non être considérée comme un polluant organique persistant (POP), une substance persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou une substance très persistante et très bioaccumulable (vPvB) conformément aux critères établis à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009;
x) décider s’il convient, ou non, d’approuver la substance active;
y) décider, pour les substances actives chimiques, si la substance active doit ou non être considérée comme une substance dont on envisage la substitution conformément aux critères établis à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009;
z) décider si la substance active doit ou non être considérée comme une substance active à faible risque conformément aux critères établis à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009;
aa) fixer les conditions ou restrictions liées à toute approbation.
1. 12. S’il y a lieu, des essais doivent être mis au point et les données obtenues analysées à l’aide de méthodes statistiques appropriées. Des informations sur l’analyse statistique doivent être fournies de façon transparente.
1. 13. Les calculs d’exposition doivent se référer aux méthodes scientifiques acceptées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, le cas échéant. L’utilisation éventuelle de méthodes supplémentaires doit être justifiée.
1. 14. Pour chaque section de la présente annexe, il convient de fournir une synthèse de toutes les données, informations et évaluations effectuées, laquelle doit également comporter une évaluation détaillée et critique conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.
2. Les exigences fixées dans la présente annexe correspondent aux données minimales à fournir. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires à l’échelon national pour faire face à des circonstances particulières, à des scénarios d’exposition particuliers et à des utilisations particulières autres que celles prises en considération pour l’approbation. Le demandeur accorde une attention particulière aux conditions environnementales, climatiques et agronomiques au moment où les essais sont mis en place, sous réserve de l’approbation par l’État membre dans lequel la demande a été présentée.
3. Bonnes pratiques de laboratoire (BPL)
3. 1. Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil lorsqu’ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés intéressant la santé humaine et animale ou l’environnement, et sur la sécurité dans ces domaines.
3. 2. Par dérogation au point 3.1:
a) pour les substances actives qui sont des micro-organismes, les essais et analyses effectués afin de recueillir des données sur les propriétés et la sécurité en ce qui concerne des aspects autres que la santé humaine peuvent être réalisés par des services ou organismes d’essai officiels ou officiellement reconnus remplissant au minimum les conditions fixées aux points 3.2 et 3.3 de l’introduction de l’annexe du règlement (UE) no 284/2013 de la Commission;
b) pour les essais et analyses effectués pour recueillir des données sur les cultures d’importance mineure, exigés au titre de la partie A, points 6.3 et 6.5.2:
— la phase au champ peut être réalisée par des services ou organismes d’essai officiels ou officiellement reconnus remplissant les conditions fixées aux points 3.2 et 3.3 de l’introduction de l’annexe du règlement (UE) no 284/2013,
— la phase d’analyses, si elle n’est pas réalisée conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (“principes BPL”), doit être réalisée par des laboratoires accrédités pour la méthode en question conformément à la norme européenne EN ISO/IEC 17025 “Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais”;
c) les études menées avant la mise en application du présent règlement, même si elles ne sont pas totalement conformes aux principes BPL, peuvent être intégrées à l’évaluation si elles sont menées conformément à des lignes directrices en matière d’essais validées scientifiquement, ce qui évite de refaire des essais sur les animaux, notamment aux fins d’études de cancérogénicité et de toxicité pour la reproduction. Cette dérogation au point 3.1 s’applique notamment aux études réalisées sur les espèces de vertébrés.
4. Matériel d’essai
4. 1. Il convient de fournir une description détaillée (spécifications) du matériel d’essai utilisé. Si des essais sont effectués avec la substance active, le matériel d’essai utilisé doit être conforme aux spécifications définies pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques à autoriser, sauf pour les substances chimiques radiomarquées ou la substance active chimique épurée.
4. 2. Si des études sont effectuées avec une substance active fabriquée en laboratoire ou dans une installation pilote, elles doivent être répétées avec la substance active fabriquée, sauf si le demandeur prouve que la matière d’essai utilisée est fondamentalement la même aux fins des essais toxicologiques, pathologiques, écotoxicologiques, environnementaux et sur les résidus, et de l’évaluation de ces aspects. En cas de doute, il y a lieu de présenter des études de recoupement permettant de trancher quant à l’éventuelle nécessité de répéter les études.
4. 3. Si des études sont effectuées avec une substance active de pureté différente, contenant différentes impuretés ou affichant des teneurs en impuretés différentes par rapport aux spécifications techniques, ou si la substance active est un mélange de composants, l’importance des différences doit être explicitée à l’aide de données ou d’une argumentation scientifique. En cas de doute, des études appropriées effectuées avec la substance active fabriquée à des fins de production commerciale doivent être présentées afin de pouvoir trancher.
4. 4. Dans le cas d’études dans lesquelles le dosage s’étend sur une certaine période (études à doses répétées, par exemple), le même lot de substance active doit être utilisé, si la stabilité le permet. Si une étude comporte l’utilisation de doses différentes, la relation entre la dose et l’effet nocif doit être décrite.
4. 5. Pour les substances actives chimiques, si les essais sont réalisés avec une substance active chimique épurée (≥ 980 g/kg) répondant à des spécifications données, il convient d’indiquer le degré de pureté de cette matière d’essai, qui doit être aussi élevé que le permet la meilleure technologie disponible. Une justification doit être produite dans les cas où le degré de pureté atteint est inférieur à 980 g/kg. Cette justification doit démontrer que toutes les possibilités techniquement réalisables et acceptables de production de la substance active chimique épurée ont été épuisées.
4. 6. Pour les substances actives chimiques, si les essais sont effectués à l’aide d’une substance active chimique radiomarquée, le marquage doit être situé sur un site (ou plusieurs si nécessaire) permettant l’analyse des voies du métabolisme et de la transformation ainsi que les études sur la dispersion de la substance active et de ses métabolites et produits de réaction et de dégradation.
5. Essais sur des animaux vertébrés
5. 1. Les essais sur des animaux vertébrés ne peuvent être effectués qu’en cas d’absence d’autres méthodes validées. Les méthodes de remplacement comprennent les méthodes in vitro et in silico. Il convient également d’encourager les méthodes de réduction et de raffinement pour les essais in vivo afin de réduire au maximum le nombre d’animaux utilisés dans les essais.
5. 2. Les principes de remplacement, réduction et raffinement de l’utilisation des animaux vertébrés doivent être pris en compte lors de l’élaboration des méthodes d’essais, notamment lorsque des méthodes appropriées et validées permettant de remplacer, réduire ou raffiner les essais sur les animaux deviennent disponibles.
5. 3. La conception des études doit être mûrement réfléchie d’un point de vue éthique, et tenir compte de l’objectif de réduction, de raffinement et de remplacement des essais sur les animaux. En intégrant par exemple à une étude un ou plusieurs groupes de dosage ou une ou plusieurs heures de prélèvement de sang supplémentaires, il peut être possible d’éviter la réalisation d’une autre étude.
6. À des fins d’information et d’harmonisation, la liste des méthodes d’essai et lignes directrices pertinentes pour l’application du présent règlement est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette liste est mise à jour régulièrement.».