(12) Pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer à satisfaire aux nouvelles exigences, il y a lieu de prendre des mesures transitoires concernant les données fournies pour les demandes d’approbation, de renouvellement de l’approbation ou de modification des conditions d’approbation des substances actives et les données fournies pour les demandes d’autorisation, de renouvellement de l’autorisation ou de modification de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui sont des micro-organismes.
Règlement (UE) 2022/1439 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1439
RattachementRèglement (UE) 2022/1439
Versionacte d'origine du 31/08/2022 (CELEX 32022R1439)
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