(3) En outre, dès lors que le paiement de primes et autres rémunérations du personnel peut être différé et obéir à différentes structures contractuelles, il conviendrait de ne considérer que ces primes et autres rémunérations du personnel dépendent du bénéfice net que lorsque cela n’a aucune incidence sur le niveau des fonds propres de l’entreprise, soit parce que les paiements ont déjà été effectués, soit parce qu’il n’y a pas d’obligation de paiement en l’absence de bénéfice net.
Règlement délégué (UE) 2022/1455 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1455
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1455
Versionacte d'origine du 11/04/2022 (CELEX 32022R1455)
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