Règlement d’exécution (UE) 2022/1463 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1463
IntituléPoint de contact unique national pour l’assistance technique
Rattachement
SECTION 7 — ASSISTANCE TECHNIQUE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1463
  2. SECTION 7 — ASSISTANCE TECHNIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1463)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2022/1463EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne un point de contact unique pour l’assistance technique afin d’assurer l’exploitation et la maintenance des composantes pertinentes de l’OOTS dont il est responsable en vertu de la section 9.

2. Les points de contact uniques pour l’assistance technique:

a) fournissent une expertise et des conseils aux fournisseurs et aux demandeurs de justificatifs pour tous les problèmes techniques rencontrés dans le cadre du fonctionnement de l’OOTS et, si nécessaire, assurent la liaison avec le point de contact technique de la Commission et avec d’autres points de contact nationaux pour l’assistance technique;

b) enquêtent sur les temps d’arrêt éventuels des points d’accès eDelivery, sur les éventuelles atteintes à la sécurité ainsi que sur les autres incidents, et les résolvent;

c) informent les points de contact pour l’assistance technique de toute activité susceptible d’entraîner une atteinte effective ou présumée à la sécurité des systèmes électroniques.

3. Lorsqu’il est informé par un fournisseur de justificatifs de doutes quant à la légalité d’une ou de plusieurs demandes de justificatifs, le point de contact unique pour l’assistance technique:

a) examine les demandes de justificatifs ou des échantillons de demandes de justificatifs transmises par le même demandeur de justificatifs dans le passé;

b) utilise le tableau de bord de l’assistance technique visé à l’article 22 pour demander au point de contact unique pour l’assistance technique désigné par l’État membre du demandeur de justificatifs de transmettre les enregistrements des échanges sélectionnés visés à l’article 17;

c) porte la question à l’attention du coordonnateur national si le problème persiste.

4. Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique pour l’assistance technique respectif soit organisé de manière qu’il puisse accomplir ses tâches en toutes circonstances et réagir rapidement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).