Règlement d’exécution (UE) 2022/1463 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1463
IntituléDisponibilité de l’OOTS
Rattachement
SECTION 9 — RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION DES COMPOSANTES DE L’OOTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1463
  2. SECTION 9 — RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION DES COMPOSANTES DE L’OOTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1463)
Référencearticle 27 du règlement d’exécution (UE) 2022/1463EUR-Lex →

1. L’OOTS fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité des points d’accès eDelivery, des espaces de prévisualisation et des services communs d’au moins 98 %, sauf en cas de maintenance programmée conformément au paragraphe 2 du présent article. Les objectifs de niveau de service des autres éléments de l’OOTS sont précisés dans les accords de niveau de service visés à l’article 19, paragraphe 1, point d).

2. Les États membres et la Commission notifient les activités de maintenance programmées relatives aux composantes pertinentes de l’OOTS comme suit:

a) 5 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 4 heures d’indisponibilité;

b) 10 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 12 heures d’indisponibilité;

c) 30 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance de l’infrastructure en salle informatique pouvant entraîner jusqu’à 6 jours d’indisponibilité par an.

Dans la mesure du possible, les opérations de maintenance sont programmées en dehors des heures de travail.

3. Lorsqu’un État membre a fixé des créneaux hebdomadaires de maintenance, il notifie à la Commission le jour et les heures prévus pour ces créneaux. Sans préjudice des obligations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), si le système est indisponible à ces créneaux planifiés, l’État membre n’est pas tenu de le notifier à la Commission à chaque fois.

4. En cas de défaillance technique inattendue des composantes de l’OOTS d’un État membre, l’État membre concerné informe sans délai les autres États membres et la Commission de leur indisponibilité et, s’il est connu, du moment auquel les composantes devraient fonctionner de nouveau.

5. En cas de défaillance inattendue des services communs, la Commission informe sans délai les États membres de l’indisponibilité d’un ou de plusieurs services communs et, s’il est connu, du moment estimé de reprise des services concernés.

6. Les notifications visées au présent article sont effectuées au moyen du tableau de bord de l’assistance technique visé à l’article 22.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).