Règlement d’exécution (UE) 2022/1463 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1463
IntituléRépertoire des services de données
Rattachement
SECTION 2 — SERVICES DE L’OOTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1463
  2. SECTION 2 — SERVICES DE L’OOTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1463)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1463EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, les États membres veillent à ce que tous les fournisseurs de justificatifs et les types de justificatifs qu’ils délivrent qui sont pertinents pour les procédures en ligne visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724 soient enregistrés dans le répertoire des services de données.

2. La Commission est responsable du développement et de la maintenance des interfaces permettant aux coordonnateurs nationaux visés à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1724, aux autorités compétentes, aux plateformes intermédiaires, le cas échéant, et à la Commission, dans les limites de leurs responsabilités et des droits d’accès définis par la Commission:

a) d’enregistrer et de radier les informations contenues dans le répertoire des services de données et d’effectuer toute autre mise à jour de ces informations;

b) de gérer les droits d’accès des personnes autorisées à effectuer des enregistrements et à apporter des modifications aux données enregistrées.

La Commission veille à ce que les coordonnateurs nationaux, les autorités compétentes et les plateformes intermédiaires puissent choisir entre des interfaces utilisateur graphiques pour les personnes autorisées et des interfaces programmatiques pour les téléchargements automatisés.

3. Les États membres veillent à ce que chaque type de justificatifs enregistré dans le répertoire des services de données s’accompagne:

a) du niveau de garantie des moyens d’identification électronique notifiés par les États membres conformément au règlement (UE) no 910/2014; et

b) le cas échéant, des attributs supplémentaires, spécifiés afin de faciliter l’identification du fournisseur de justificatifs concerné et allant au-delà des attributs obligatoires des données minimales définies conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/1501, échangés à l’aide des moyens d’identification électronique notifiés conformément au règlement (UE) no 910/2014, nécessaires à leur échange par l’intermédiaire de l’OOTS.

4. Le répertoire des services de données établit une distinction claire entre les attributs supplémentaires visés au paragraphe 3, point b), du présent article et les attributs échangés via les moyens d’identification électronique notifiés conformément au règlement (UE) no 910/2014 visés à l’article 13, paragraphe 1, point f), du présent règlement.

5. Le niveau de garantie visé au paragraphe 3, point a), requis pour les utilisateurs transfrontières n’excède pas le niveau de garantie requis pour les utilisateurs non transfrontières.

6. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans le répertoire des services de données soient tenues à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).