(20) Il importe qu’un système approprié soit en place pour permettre aux utilisateurs de s’identifier aux fins de l’échange de justificatifs. Le seul cadre de reconnaissance mutuelle pour les moyens d’identification électronique nationaux au niveau de l’Union est défini dans le règlement (UE) no 910/2014. Les moyens d’identification électronique émis dans le cadre de schémas d’identification électronique notifiés conformément audit règlement devraient donc être utilisés par les demandeurs de justificatifs pour authentifier l’identité d’un utilisateur avant que celui-ci ne demande explicitement l’utilisation de l’OOTS. Lorsque l’identification du fournisseur de justificatifs concerné exige la fourniture d’attributs allant au-delà des attributs obligatoires de l’ensemble minimal de données figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1501, ces attributs supplémentaires devraient également être demandés à l’utilisateur par le demandeur de justificatifs et fournis au fournisseur de justificatifs ou à la plateforme intermédiaire, le cas échéant, dans le cadre de la demande de justificatifs.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1463 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1463
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1463
Versionacte d'origine du 05/08/2022 (CELEX 32022R1463)
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