(6) L’OOTS devrait s’appuyer sur les travaux déjà réalisés et exploiter les synergies avec d’autres systèmes existants d’échange de justificatifs ou d’informations entre les autorités concernées par les procédures visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1724, y compris les systèmes qui ne sont pas concernés par l’article 14, paragraphe 10, dudit règlement. Par exemple, en ce qui concerne les données du registre des véhicules et des permis de conduire, l’OOTS devrait tenir compte des modèles de données déjà élaborés et, dans la mesure du possible, établir des ponts techniques pour faciliter la connexion des autorités compétentes utilisant déjà d’autres réseaux existants [RESPER ou EUCARIS] à l’OOTS pour la fourniture de justificatifs dans le cadre des procédures couvertes par ce dernier. Il convient d’adopter une approche similaire en ce qui concerne d’autres systèmes tels que, entre autres: le groupe d’utilisateurs de l’EMREX (EUG) dans le domaine de l’éducation, l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) au titre du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil dans le domaine de la sécurité sociale, le système européen d’information sur les casiers judiciaires créé par la décision 2009/316/JAI du Conseil aux fins de la coopération judiciaire et le système eCertis utilisé dans les procédures de passation des marchés publics. La coopération entre ces systèmes et l’OOTS devrait être définie au cas par cas.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1463 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1463
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1463
Versionacte d'origine du 05/08/2022 (CELEX 32022R1463)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.