(7) La commercialisation des denrées alimentaires auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ont été mises sur le marché dans l’Union ou qui ont été expédiées de pays tiers et étaient en transit vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement devrait être autorisée dans l’Union jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Cette mesure transitoire ne devrait pas s’appliquer aux préparations auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ne sont pas destinées à être consommées en tant que telles, étant donné que les fabricants de produits alimentaires qui utilisent ces préparations comme ingrédients connaissent leur composition lorsqu’ils les utilisent.
Règlement (UE) 2022/1466 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1466
RattachementRèglement (UE) 2022/1466
Versionacte d'origine du 05/09/2022 (CELEX 32022R1466)
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