Le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit:
1) à l’article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Le format informatique à utiliser pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis quater, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l’annexe XIV du présent règlement.»;
2) à l’article 2 quinquies, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«La liste des données statistiques requises pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis quater, de la directive 2011/16/UE figure à l’annexe XV du présent règlement.»;
3) l’article 2 septies suivant est ajouté:
«Article 2 septies
Formulaires types pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateforme exclus et les opérateurs de plateformes étrangers au registre central, format du numéro d’identification individuel des opérateurs de plateforme étrangers et période de conservation des informations supprimées du registre central
1. Le formulaire à utiliser pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateformes exclus et les opérateurs de plateformes étrangers au registre central conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE est conforme à l’annexe XVI du présent règlement.
2. Les éléments clés à enregistrer dans le registre central, conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE, sont les informations énumérées à l’annexe V, section IV, points F 2) et F 4), de ladite directive et à l’annexe XVI du présent règlement. L’établissement du registre central et le traitement des données à caractère personnel effectué dans le registre central par la Commission pour le compte des autorités compétentes des États membres sont conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement et la Commission est considérée comme un sous-traitant conformément au règlement (UE) 2016/679.
3. Le format du numéro d’identification individuel des opérateurs de plateformes étrangers au sens de l’article 8 bis quater, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE est défini à l’annexe XVI du présent règlement.
4. La période de conservation des informations supprimées du registre central, conformément à l’annexe V, section IV, point F 5), sous d), et à l’article 8 bis quater, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE, est fixée à l’annexe XVI du présent règlement.»;
4) les annexes I, IX et X sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;
5) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;
6) les annexes XIV, XV et XVI, telles qu’elles figurent à l’annexe III du présent règlement, sont ajoutées.