Règlement d’exécution (UE) 2022/1467 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1467
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1467
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1467)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/1467EUR-Lex →

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2378 est modifié comme suit:

1) à l’article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.

Le format informatique à utiliser pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis quater, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE est conforme au format figurant à l’annexe XIV du présent règlement.»;

2) à l’article 2 quinquies, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«La liste des données statistiques requises pour l’échange automatique et obligatoire d’informations au titre de l’article 8 bis quater, de la directive 2011/16/UE figure à l’annexe XV du présent règlement.»;

3) l’article 2 septies suivant est ajouté:

«Article 2 septies

Formulaires types pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateforme exclus et les opérateurs de plateformes étrangers au registre central, format du numéro d’identification individuel des opérateurs de plateforme étrangers et période de conservation des informations supprimées du registre central

1. Le formulaire à utiliser pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateformes exclus et les opérateurs de plateformes étrangers au registre central conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE est conforme à l’annexe XVI du présent règlement.

2. Les éléments clés à enregistrer dans le registre central, conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE, sont les informations énumérées à l’annexe V, section IV, points F 2) et F 4), de ladite directive et à l’annexe XVI du présent règlement. L’établissement du registre central et le traitement des données à caractère personnel effectué dans le registre central par la Commission pour le compte des autorités compétentes des États membres sont conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables du traitement et la Commission est considérée comme un sous-traitant conformément au règlement (UE) 2016/679.

3. Le format du numéro d’identification individuel des opérateurs de plateformes étrangers au sens de l’article 8 bis quater, paragraphe 4, de la directive 2011/16/UE est défini à l’annexe XVI du présent règlement.

4. La période de conservation des informations supprimées du registre central, conformément à l’annexe V, section IV, point F 5), sous d), et à l’article 8 bis quater, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE, est fixée à l’annexe XVI du présent règlement.»;

4) les annexes I, IX et X sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

5) l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

6) les annexes XIV, XV et XVI, telles qu’elles figurent à l’annexe III du présent règlement, sont ajoutées.

Nota : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).