Les données statistiques requises pour l'échange obligatoire d'informations visées à l'article 8 bis quater, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE, conformément à l'article 23, paragraphe 4, de ladite directive couvrent les informations suivantes:
— par message, statistiques sur le nombre total de rapports reçus des opérateurs de plateformes déclarants pour l’échange automatique et obligatoire d’informations,
— par message, statistiques sur le nombre total de rapports reçus de chaque autre État membre,
— par vendeur à déclarer, statistiques sur le type de vendeur à déclarer, le numéro d’identification du contribuable ou son équivalent fonctionnel, l'État membre de résidence du vendeur à déclarer et le motif de l’échange, l'État membre de résidence du vendeur à déclarer et/ou l'État membre dans lequel le bien immobilier est situé,
— par opérateur de plateforme déclarant, statistiques sur le type d’activité concerné et la contrepartie et le type correspondant au lot.