Règlement d’exécution (UE) 2022/1467 · Article

Article annexe XVI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/09/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1467
IntituléANNEXE XVI — Formulaire visé à l'article 2 septies, paragraphe 1
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1467
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1467)
RéférenceAnnexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2022/1467EUR-Lex →

Le formulaire à utiliser pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateformes exclus conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE et pour la communication d’informations sur les opérateurs de plateformes étrangers conformément à l’annexe V, section IV, points F 2) et F 4), de la directive 2011/16/UE contient les champs suivants:

(a) nom de l’opérateur de plateforme exclu

(b) adresse postale de l’opérateur de plateforme exclu

(c) adresse électronique, y compris les sites internet de l’opérateur de plateforme exclu

(d) tout NIF délivré à l’opérateur de plateforme exclu, s’il est disponible

(e) l'État membre dans lequel la démonstration visée à l’annexe V, section I, point A 3), de la directive 2011/16/UE a été faite et

(f) exercice fiscal à partir duquel le statut d’opérateur de plateforme exclu a été accordé.

Format du numéro d’identification individuel pour les opérateurs de plateformes étrangers

Le numéro d’identification individuel est composé de 12 chiffres, selon le format CPAAAAXXXXXX, où: CP est le code pays ISO de l'État membre qui délivre le numéro d'identification individuel, AAAA est l'année pendant laquelle l'opérateur de plateforme étranger s'enregistre auprès de l'État membre d'enregistrement unique, et XXXXXX est une chaîne unique de caractères composée de lettres et/ou de chiffres.

Période de conservation de certaines informations supprimées ou radiées du registre central

1. Lorsque l’enregistrement d’un opérateur de plateforme déclarant au sens de l’annexe V, section I, point A 4), sous b), de la directive 2011/16/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2021/514, est révoqué conformément à l’annexe V, section IV, point F 7), de la directive 2011/16/UE, l’État membre d’enregistrement unique supprime l’opérateur de plateforme déclarant du registre central. Le registre central conserve les informations supprimées visées à l’annexe V, section IV, points F 2) et F 4), de la directive 2011/16/UE pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la date de la suppression.

2. Les informations enregistrées dans le registre central des opérateurs de plateforme exclus seront supprimées lorsqu’un opérateur de plateforme exclu au sens de l’annexe V, section I, point A 3), de la directive 2011/16/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2021/514, ne démontre pas d'avance et sur une base annuelle que l’ensemble du modèle commercial de ladite plateforme est tel qu’il ne compte aucun vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l’autorité compétente de l’État membre auquel, conformément aux règles énoncées à l’annexe V, section III, points A 1) à A 3), de la directive 2011/16/UE, l’opérateur de plateforme aurait dû communiquer des informations. Le registre central conserve les informations supprimées visées à l’annexe XVI, points a) à f), du présent règlement pendant une durée maximale de 12 mois à compter de la date de suppression des informations enregistrées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).