(4) En application de l’article 8 bis quater, paragraphe 6, de la directive 2011/16/UE, il convient d’établir un registre central afin de consigner les informations à fournir conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 5, et à communiquer conformément à l’annexe V, section IV, points F 2) et F 4). Ce registre central devrait être mis à la disposition des autorités compétentes des États membres. Il convient d’utiliser un formulaire type pour la communication et l’enregistrement de ces informations.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1467 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1467
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1467
Versionacte d'origine du 05/09/2022 (CELEX 32022R1467)
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