(11) La Commission considère en outre que la substance «graisses de mouton» est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. La substance «graisses de mouton» n'est pas une substance préoccupante et remplit les conditions fixées à l'annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1474 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1474
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1474
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1474)
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