Règlement d’exécution (UE) 2022/1475 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R1475-20260728, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1475
IntituléÉvaluation de la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC
Rattachement
TITRE I — ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1475
  2. TITRE I — ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC
VersionConsolidée au 28/07/2026 (CELEX 02022R1475-20260728)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/1475EUR-Lex →

1. Les évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC sont basées sur les indicateurs communs pertinents de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres analysent les effets des plans stratégiques relevant de la PAC sur les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

2. En outre, les États membres peuvent utiliser, dans leurs évaluations, des indicateurs spécifiques autres que ceux énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 ou toute autre information quantitative et qualitative pertinente afin de tirer des conclusions adéquates sur l’incidence des plans stratégiques relevant de la PAC.

3. Lorsque des indicateurs communs de résultat sont exprimés en part ou en nombre d’unités pertinentes faisant l’objet de certaines interventions, les États membres estiment les résultats des plans stratégiques relevant de la PAC sur la base des effets potentiels de ces interventions.

4. Lorsqu’ils évaluent une intervention qui n’est liée à aucun indicateur de résultat, conformément à l’article 111, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres fournissent une évaluation solide de cette intervention, basée sur des informations pertinentes concernant les résultats de l’intervention et ses effets au regard des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

5. Les États membres fondent leur évaluation de la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC sur l’évolution des indicateurs d’impact énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres quantifient la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC à l’évolution, au minimum, des indicateurs communs d’impact énoncés à l’annexe III du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1475-20260728. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).