(4) Conformément à l’article 124, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4), point c), du règlement (UE) 2021/2115, le comité de suivi examine les progrès accomplis dans la réalisation d’évaluations et de synthèses des évaluations ainsi que les suites éventuelles données aux constatations, et donne son avis sur le plan d’évaluation et les modifications de ce plan. Il convient d’établir que les États membres partagent avec la Commission les informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations, notamment les résultats de l’examen du comité de suivi, étant donné que la communication de ces informations est nécessaire pour permettre à la Commission de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC visés à l’article 141 dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1475 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1475
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1475)
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