(5) Conformément à l’article 131 et à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres doivent garantir la disponibilité des données à des fins de suivi et d’évaluation. À cette fin, il convient de fixer des règles communes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1475 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1475
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1475
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1475)
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