(10) Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 23 du règlement de base, la Commission a ouvert l’enquête et a soumis à enregistrement les importations de TFV expédiés de la Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d’exécution (UE) 2021/2229 de la Commission (ci-après le «règlement d’ouverture»).
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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