Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
RéférenceConsidérant 104 du règlement d’exécution (UE) 2022/1478EUR-Lex →

(104) Au cours de la période de référence, Turkiz Composite a importé d’Égypte une partie de ses stratifils en fibres de verre et l’autre partie de la RPC. Les stratifils en fibres de verre provenant de ses sociétés liées en Égypte et en Chine ont été assemblés par Turkiz Composite pour produire des TFV qui ont été exportés vers l’Union, en contournement des droits institués sur les importations de TFV en provenance d’Égypte (10,9 %) et de la RPC (30,7 %). Par conséquent, pour maintenir l’efficacité des mesures en vigueur, il est justifié d’appliquer le plus élevé des deux droits, c’est-à-dire le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en RPC (30,7 %), comme établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/776.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).