(107) La Commission a également rejeté l’argument selon lequel une telle extension des mesures sur les importations de TFV en provenance de Chine serait contraire au principe de proportionnalité. Compte tenu des conclusions selon lesquelles les mesures compensatoires initiales, instituées à l’encontre des importations en provenance de Chine et d’Égypte, avaient été contournées, la Commission n’a pas compris pourquoi une extension du plus élevé des deux droits, qui était contourné, serait disproportionnée. Par conséquent, comme indiqué au considérant 104 ci-dessus, il est justifié, afin de maintenir l’efficacité des mesures en vigueur, d’appliquer le plus élevé des deux droits, c’est-à-dire le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en RPC (30,7 %), comme établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/776.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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