Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
RéférenceConsidérant 107 du règlement d’exécution (UE) 2022/1478EUR-Lex →

(107) La Commission a également rejeté l’argument selon lequel une telle extension des mesures sur les importations de TFV en provenance de Chine serait contraire au principe de proportionnalité. Compte tenu des conclusions selon lesquelles les mesures compensatoires initiales, instituées à l’encontre des importations en provenance de Chine et d’Égypte, avaient été contournées, la Commission n’a pas compris pourquoi une extension du plus élevé des deux droits, qui était contourné, serait disproportionnée. Par conséquent, comme indiqué au considérant 104 ci-dessus, il est justifié, afin de maintenir l’efficacité des mesures en vigueur, d’appliquer le plus élevé des deux droits, c’est-à-dire le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en RPC (30,7 %), comme établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/776.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).