(109) La Commission a pris note des déclarations de LM Wind Power, mais a réaffirmé que l’objectif premier des enquêtes menées conformément à l’article 23 du règlement de base était de garantir l’efficacité du droit compensateur initial et d’empêcher son contournement. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a constaté que les critères énoncés à l’article 23 du règlement de base étaient satisfaits et a donc décidé d’étendre les mesures compensatoires à la Turquie. Toutefois, trois des quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré se sont avérés être de véritables producteurs turcs et ont donc été exemptés des mesures étendues. Les utilisateurs de TFV peuvent donc s’approvisionner auprès des producteurs exemptés, ainsi que des producteurs de l’Union et/ou d’autres producteurs de pays tiers.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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