(111) Conformément à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, aux termes desquels toute mesure étendue doit s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits doivent être perçus sur les importations enregistrées des produits faisant l’objet de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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