(12) Le fabricant a fait valoir qu’il n’y avait pas de contournement, étant donné qu’il n’y avait pas de modification dans les flux commerciaux entre la Turquie et l’Union, d’une part, ou entre la Chine et l’Égypte et l’Union, d’autre part, qui serait révélatrice d’une pratique de contournement. Il a également avancé que les pratiques, opérations ou ouvraisons effectuées en Turquie ne relevaient d’aucune des catégories exposées à l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de base. En particulier, la demande ne contenait aucun élément de preuve positif indiquant que des expéditions de TFV originaires de Chine ou d’Égypte en provenance de Turquie et à destination de l’Union avaient eu lieu. En outre, ces pratiques, opérations ou ouvraisons ne peuvent pas être qualifiées de légères modifications, car les produits faisant l’objet de l’enquête sont des produits en aval et, en tant que tels, sont des produits différents de leurs intrants (principalement des stratifils en fibres de verre), ni d’opérations d’assemblage, notamment parce que les produits faisant l’objet de l’enquête et les stratifils en fibres de verre ne sont pas classés sous les mêmes positions tarifaires.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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