Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2022/1478EUR-Lex →

(13) Le fabricant a également fait valoir qu’il existait une motivation suffisante et une justification économique, au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, pour les pratiques, opérations ou ouvraisons effectuées en Turquie au moyen de l’établissement d’une usine de production de TFV en Turquie. Il existait une demande importante de TFV en Turquie, principalement tirée par le secteur de l’énergie éolienne dans ce pays, les besoins en 2020 ayant été estimés entre 20 000 et 25 000 tonnes. La demande a augmenté, comme en témoigne le fait qu’en 2018, une société turque a créé un nouveau site de production de fibres de verre en Turquie, doté d’une capacité de production annuelle supplémentaire de 70 000 tonnes. Enfin, le fabricant a fait valoir que la demande de TFV progressait également dans les régions voisines de la Turquie, telles que le Moyen-Orient et l’Afrique, et que cette demande croissante justifiait aussi l’établissement d’une usine de production en Turquie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).