(19) En ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture de l’enquête, la Commission a rappelé que l’enquête a été ouverte sur la base des éléments de preuve fournis dans la demande. Si l’enquête n’a pas pu confirmer l’existence d’opérations de transbordement sans opérations d’assemblage, elle a révélé des éléments de preuve indiquant l’existence d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication. À cet égard, la Commission a rappelé que la formulation «entre autres» est expressément utilisée à l’article 23, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base, englobant ainsi les pratiques de contournement, telles que les opérations d’assemblage, qui ne sont pas mentionnées explicitement dans l’article. La demande contenait des éléments de preuve suffisants indiquant l’existence d’opérations d’assemblage et montrant que ces opérations étaient réalisées à l’aide de stratifils en fibres de verre en provenance de la RPC et d’Égypte. Le classement tarifaire des produits faisant l’objet de l’enquête ou de leurs intrants principaux n’entre pas en ligne de compte dans la question de savoir si une opération d’assemblage constitue un contournement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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