Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1478EUR-Lex →

(4) La demande contenait des éléments de preuve suffisants d’une modification dans les flux commerciaux (exportations de Chine, d’Égypte et de Turquie vers l’Union) qui est intervenue après l’institution des mesures sur les TFV originaires de Chine et d’Égypte. La modification dans les flux commerciaux semblait résulter de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit, à savoir l’expédition de TFV de la Turquie vers l’Union, après qu’ils ont fait ou non l’objet d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie, notamment par une société dénommée Turkiz Composite Materials Technology Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi [ci-après «Turkiz Composite»], qui est établie dans la zone franche européenne ASB à Marmara, en Turquie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).