(51) À la lumière de ce qui précède, l’argument selon lequel la société a été créée pour approvisionner le marché intérieur et les marchés d’Afrique et du Moyen-Orient est dénué de pertinence, car ce n’est pas la création de la société qui constitue la pratique, l’opération ou l’ouvraison conduisant à la modification dans les flux commerciaux. La pratique à l’origine de cette modification est constituée par les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie, qui entraînent une augmentation notable des exportations de TFV (le produit assemblé) vers l’Union. Les ventes à l’exportation de TFV vers l’Union réalisées par Turkiz Composite ont considérablement augmenté lorsque la société a commencé à accroître progressivement l’approvisionnement de son principal client européen à partir de mai 2020 (voir le considérant 42), ce qui a coïncidé avec la date d’institution des mesures initiales (voir le considérant 1).
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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