Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2022/1478EUR-Lex →

(53) À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite et LM Wind Power ont fait valoir qu’il manquait une étape dans le raisonnement de la Commission à l’appui de son analyse juridique de la justification économique, car elle n’avait pas évalué s’il existait une justification économique ou une motivation suffisante à l’origine des pratiques, opérations ou ouvraisons. Les deux sociétés ont également affirmé que la Commission avait appliqué un critère temporel erroné, du fait qu’elle avait oublié que l’«institution des droits» (et non l’ouverture d’une enquête) devait être la raison des pratiques, opérations ou ouvraisons. Enfin, elles ont fait valoir que, si la Commission avait appliqué les critères juridiques corrects, elle aurait conclu qu’il existait une motivation suffisante et une justification économique à l’origine de l’établissement de Turkiz Composite. Selon ces deux sociétés, la principale raison de la création de l’usine turque était d’approvisionner le marché intérieur turc.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).