(54) La Commission a rejeté ces arguments. Premièrement, la Commission n’a pas omis d’apprécier s’il existait une justification économique ou une motivation suffisante à l’origine des pratiques, opérations ou ouvraisons. Cette évaluation a été effectuée, comme indiqué explicitement aux considérants 49 et 50 ci-dessus. La Commission a clairement cerné les pratiques, opérations ou ouvraisons ayant conduit à la modification dans les flux commerciaux et a ensuite analysé les justifications possibles de ces pratiques. Contrairement à ce que les parties intéressées ont affirmé, et comme expliqué au considérant 51, ce n’est pas l’établissement de Turkiz Composite, ni ses ventes sur le marché intérieur, qui constituent les pratiques, les opérations ou les ouvraisons en question, étant donné que la modification dans les flux commerciaux, examinée au point 2.3 ci-dessus, ne découle pas d’elles.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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