Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
RéférenceConsidérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2022/1478EUR-Lex →

(58) L’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base dispose que l’opération d’assemblage doit avoir commencé ou s’être sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping, et que les pièces concernées doivent provenir du pays soumis aux mesures antidumping. Comme expliqué au considérant 19, les critères juridiques énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base peuvent être utilisés par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1478. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).