(62) En ce qui concerne les opérations d’assemblage, l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base dispose qu’une autre condition requise pour établir un contournement est que les pièces (d’origine chinoise et égyptienne, en l’espèce) constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, soit inférieure à 25 % du coût de fabrication. Les critères juridiques énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base peuvent être utilisés par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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