(64) À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite et LM Wind Power ont réitéré leur allégation selon laquelle la fabrication de TFV à partir de la matière première principale importée, les stratifils en fibres de verre, ne constitue pas une «opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, qui est appliqué par analogie (voir considérant 62 ci-dessus). Les deux fabricants ont également réaffirmé que les stratifils en fibres de verre ne sont pas des pièces, mais plutôt des matériaux au sens de la note explicative VII de la deuxième partie de la règle générale 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé, selon laquelle les pièces assemblées «ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication». Dans ce contexte, ils ont affirmé que les stratifils en fibres de verre n’étaient pas des «pièces» de TFV et n’étaient pas «assemblés» pour fabriquer des TFV, mais qu’ils étaient transformés en TFV par le tissage et la couture de divers types de stratifils en fibres de verre ainsi que d’autres matériaux, à l’aide de machines complexes. Des observations similaires ont également été reçues de la part des autorités égyptiennes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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