(67) Deuxièmement, lorsqu’elle a interprété l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, qui est appliqué par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base, la Cour de justice a commencé par rappeler que, «conformément à une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie». Le règlement antidumping de base ne définit pas les termes «opération d’assemblage» ou «opération d’achèvement de la fabrication». Toutefois, la manière dont l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base est formulé favorise une interprétation de la notion d’«opération d’assemblage» qui, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vise également à englober explicitement l’«opération d’achèvement de la fabrication». Il s’ensuit que la notion d’«opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base vise non seulement les opérations consistant à assembler les pièces d’un article composite, mais aussi une éventuelle transformation ultérieure, c’est-à-dire la finition d’un produit.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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