(71) Deuxièmement, l’article 13 du règlement antidumping de base (qui est appliqué par analogie dans l’appréciation de l’affaire antisubventions dans le cadre de l’article 23, paragraphe 3, du règlement de base) n’empêche pas la Commission de procéder à une telle analyse cumulative afin de vérifier si le critère des 60 % énoncé à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement antidumping de base est rempli. Au contraire, le fait d’interpréter les termes «pays soumis aux mesures» à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base d’une manière qui ne permet pas de cumuler la valeur des pièces lorsque les activités de contournement ont lieu dans plusieurs pays est contredit par la jurisprudence existante de l’Union. Dans l’affaire Kolachi, la Cour de justice a examiné une pratique spéciale de contournement (en l’espèce, des parties de bicyclettes étaient d’abord semi-assemblées au Sri-Lanka, puis cet assemblage se poursuivait au Pakistan) et a confirmé que cette pratique de contournement était couverte par l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, malgré l’emploi du singulier dans cette disposition. La Cour de justice a également souligné que toute autre interprétation permettrait aux producteurs-exportateurs de compromettre l’efficacité des mesures anticontournement. Par conséquent, la même logique s’applique aux tentatives d’éviter l’application des règles anticontournement qui consistent à s’approvisionner en matières premières auprès de deux pays qui sont tous deux soumis à des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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