(87) À la suite de l’information des parties, Turkiz Composite a affirmé que la Commission ne pouvait pas exclure les kits de ses calculs, étant donné que les kits font partie des produits faisant l’objet de l’enquête. La Commission a rejeté cet argument pour les mêmes raisons que celles exposées dans son document d’information spécifique à Turkiz Composite, daté du 5 juillet 2022. Premièrement, la production et les ventes de kits représentaient une part mineure de la production et des ventes totales de la société au cours de la période de référence. Les quantités de TFV exportées vers l’Union au cours de la période de référence étaient plus de 170 fois supérieures aux quantités de kits exportées vers l’Union. Deuxièmement, la société n’a pas distingué dans le grand livre comptable les coûts supportés pour les usines de TFV et pour l’usine des kits, si ce n’est que des comptes séparés ont été établis concernant le coût de la main-d’œuvre dans l’atelier de découpe. Troisièmement, les kits ont été principalement vendus sur le marché intérieur.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1478 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1478
Versionacte d'origine du 06/09/2022 (CELEX 32022R1478)
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