Règlement d’exécution (UE) 2022/1504 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1504
IntituléConnexion et interopérabilité globale entre le CESOP et les systèmes électroniques nationaux
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1504
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1504)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/1504EUR-Lex →

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les systèmes électroniques nationaux de collecte des informations sur les paiements mis en place en vertu de l’article 24 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010 soient fonctionnels et en mesure de collecter les informations sur les paiements conformément à l’article 24 ter, paragraphe 1, dudit règlement.

2. Les États membres transmettent au CESOP uniquement les informations sur les paiements qui sont complètes, pour lesquelles tous les champs obligatoires au titre de l’article 243 quinquies de la directive 2006/112/CE ont été renseignés, et qui sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement.

3. La Commission garantit l’interopérabilité entre le CESOP et les systèmes électroniques nationaux visés au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).