1. Les États membres sont conjointement responsables du traitement, au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679, du CESOP. Les responsabilités des responsables du traitement du CESOP sont définies dans un accord entre ces derniers, qui fixe leurs obligations en ce qui concerne les informations à fournir visées aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 et les modalités de l’exercice des droits de la personne concernée.
Les États membres s’acquittent des tâches suivantes:
a) établir les spécifications techniques du CESOP et, le cas échéant, les adapter, afin que la Commission puisse:
a) assurer la mise en place et la maintenance du CESOP conformément à l’article 1er du présent règlement,
b) assurer la gestion technique du CESOP conformément à l’article 2 du présent règlement,
c) garantir l’interopérabilité des systèmes électroniques nationaux visés à l’article 24 ter du règlement (UE) no 904/2010 et du CESOP conformément à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement,
d) prendre les mesures de sécurité visées à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement;
b) établir les règles et procédures pour la sélection des fonctionnaires de liaison Eurofisc qui auront accès au CESOP;
c) répondre aux demandes des personnes concernées concernant l’exercice des droits prévus au chapitre III du règlement (UE) 2016/679.
2. La Commission est un sous-traitant, au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725, du CESOP.
La Commission:
a) traite les données à caractère personnel pour le compte des États membres conformément à leurs instructions et conserve la documentation relative à ces instructions;
b) garantit la confidentialité des données à caractère personnel lors de leur traitement au titre du présent règlement;
c) fournit l’infrastructure technique nécessaire pour permettre aux États membres de répondre aux demandes visées au paragraphe 1, point c);
d) aide les États membres à se conformer aux obligations prévues aux articles 33 à 41 du règlement (UE) 2016/679;
e) veille à la suppression de toutes les données à caractère personnel stockées dans le CESOP conformément à l’article 24 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 904/2010;
f) met à la disposition des États membres toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d’audits, y compris des inspections, par les États membres ou un autre auditeur qu’ils ont mandaté, et contribuer à ces audits, dans le plein respect du protocole (no 7) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.