(5) Conformément aux dispositions de l’article 24 ter, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 904/2010, les États membres transmettent les données au CESOP dans un format commun. Il convient de définir les éléments de données que les prestataires de services de paiement doivent déclarer sous la forme d’un document XML. Afin de garantir l’interopérabilité globale entre les systèmes électroniques nationaux et le CESOP dans le cadre de l’article 24 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 904/2010, les États membres devraient vérifier que les données transmises par les prestataires de services de paiement comprennent les éléments de données obligatoires et corrects d’un point de vue syntaxique visés à l’article 243 quinquies de la directive 2006/112/CE, étant donné que le CESOP ne peut fonctionner que si les données obligatoires sont correctement enregistrées dans le système.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1504 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1504
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1504
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1504)
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