(1) Le règlement (CE) no 273/2004 établit des mesures pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues à l’intérieur de l’Union, tandis que le règlement (CE) no 111/2005 régit le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers. L’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 comportent chacune une liste de substances classifiées, qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées prévues par ces règlements.
Règlement délégué (UE) 2022/1518 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1518
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1518
Versionacte d'origine du 29/03/2022 (CELEX 32022R1518)
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