(7) Les substances classifiées qui figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et dans l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 sont réparties en plusieurs catégories faisant l’objet de mesures différentes, le but étant d’atteindre un équilibre raisonnable entre l’ampleur de la menace que représente chaque substance particulière et les contraintes imposées au commerce licite. Les mesures de contrôle et de surveillance les plus strictes s’appliquent aux substances de catégorie 1.
Règlement délégué (UE) 2022/1518 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1518
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1518
Versionacte d'origine du 29/03/2022 (CELEX 32022R1518)
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