(8) L’EAPA et le MAMDPA, en tant que précurseurs de l’amphétamine, de la méthamphétamine et de la MDMA, représentent des menaces considérables du point de vue social et de la santé publique dans l’Union. Il n’existe pas de production, de commerce ou d’utilisation licites connus en ce qui les concerne, en dehors de la recherche scientifique. Par conséquent, leur inscription dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 273/2004 et dans la catégorie 1 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005 serait une mesure appropriée en vue d’éviter leur utilisation dans la fabrication illicite de stupéfiants et, en même temps, n’entraînerait pas de contraintes administratives supplémentaires considérables pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2022/1518 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1518
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1518
Versionacte d'origine du 29/03/2022 (CELEX 32022R1518)
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