L’annexe I, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
1) Dans la PFC 1.C, au point 2, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit:
«— de composés inhibiteurs de nitrification, de dénitrification ou d’uréase visés au point 4 de la CMC 1 de l’annexe II, partie II,».
2) La PFC 7 est modifiée comme suit:
a) le point 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Un composé inhibiteur dans une combinaison est présent dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention des taux de réduction dans les conditions visées respectivement, dans la présente annexe, partie II, PFC 5, et dans l’annexe II, partie II, CMC 1, point 4, au niveau de la combinaison.»;
b) la phrase introductive du point 3 est remplacée par le texte suivant:
«Le fabricant de la combinaison évalue la conformité de celle-ci avec les exigences énoncées aux points 1 et 2 et 2 bis de la présente PFC, garantit que la combinaison respecte les exigences en matière d’étiquetage définies à l’annexe III et assume la responsabilité, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement, de la conformité de la combinaison avec les exigences du présent règlement:».