L’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
1) La CMC 1 est modifiée comme suit:
a) le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toutes les substances incorporées dans le fertilisant UE, individuellement ou dans un mélange, à l’exception des polymères, ont été enregistrées conformément au règlement (CE) no 1907/2006, avec un dossier contenant:
a) les informations prévues aux annexes VI, VII et VIII du règlement (CE) no 1907/2006;
b) un rapport sur la sécurité chimique, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1907/2006, couvrant l’utilisation de la substance en tant que fertilisant,
à moins que la substance ne fasse expressément l’objet de l’une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe IV du règlement (CE) no 1907/2006 ou à l’annexe V, points 6, 7, 8, 9 ou 10 (seulement pour la magnésie), dudit règlement.
b) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Lorsque la substance ou l’une des substances du mélange est destinée à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs que contient le fertilisant UE en retardant ou bloquant l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes, cette substance est un composé inhibiteur de nitrification, un composé inhibiteur de dénitrification ou un composé inhibiteur d’uréase et elle est soumise aux règles ci-après:
a) le composé inhibiteur de nitrification inhibe l’oxydation biologique de l’azote ammoniacal (NH3-N) contenu dans le fertilisant UE en nitrite (NO2-), ralentissant ainsi la formation de nitrate (NO3-).
Le taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) est mesuré par:
i) la disparition de l’azote ammoniacal (NH3-N), ou
ii) la somme de la production de nitrite (NO2-) et de nitrate (NO3-) en fonction du temps.
Par rapport à un échantillon témoin auquel le composé inhibiteur de nitrification n’a pas été ajouté, un échantillon de sol contenant le composé inhibiteur de nitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’oxydation de l’azote ammoniacal (NH3-N) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
Le composé inhibiteur de nitrification est présent dans le fertilisant UE dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention de cette réduction.
Au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans le fertilisant UE sont présents sous forme d’ions ammonium (NH4+) et d’urée (CH4N2O).
b) Le composé inhibiteur de dénitrification inhibe la formation d’oxyde nitreux (N2O) contenu dans le fertilisant UE en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate (NO3-) en diazote (N2) sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5.A.
Par rapport à un échantillon témoin auquel le composé inhibiteur de dénitrification n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant le composé inhibiteur de dénitrification fait apparaître une baisse de 20 % du taux de libération de l’oxyde nitreux (N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
Le composé inhibiteur de dénitrification est présent dans le fertilisant UE dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention de cette réduction.
c) Le composé inhibiteur d’uréase inhibe l’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) contenu dans le fertilisant UE par l’enzyme uréase, en vue principalement de réduire la volatilisation de l’ammoniac.
Par rapport à un échantillon témoin auquel le composé inhibiteur d’uréase n’a pas été ajouté, un test in vitro contenant le composé inhibiteur d’uréase fait apparaître une baisse de 20 % du taux d’hydrolyse de l’urée (CH4N2O) sur la base d’une analyse effectuée 14 jours après application, à un niveau de confiance de 95 %.
Le composé inhibiteur d’uréase est présent dans le fertilisant UE dans une concentration comprise dans la gamme de concentrations permettant l’obtention de cette réduction.
Au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans le fertilisant UE sont présents sous forme d’urée (CH4N2O).».
2) Dans la CMC 3, point 1 d), le sous-point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2 et».
3) La CMC 4 est modifiée comme suit:
a) au point 1 b), le sous-point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2 et»;
b) les points 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés:
«3 bis. Un fertilisant UE peut contenir une fraction solide ou liquide, obtenue par séparation mécanique d’un digestat conforme aux points 1 à 3.
3 ter. Un engrais UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3, ou une fraction conforme au point 3 bis, dont tout ou partie de l’ammonium soluble et/ou du phosphate a été éliminé pour récupérer l’azote et/ou le phosphore, sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.
3 quater. Un fertilisant UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3 ou au point 3 ter, ainsi qu’une fraction conforme au point 3 bis, qui n’ont subi qu’un traitement physique pour éliminer l’eau sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.
3 quinquies. Les additifs nécessaires au post-traitement d’un digestat ou d’une fraction conformément aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater peuvent être utilisés pour autant que:
a) l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2;
b) la concentration des additifs nécessaires dans chacun des procédés ne dépasse pas 5 % du poids du digestat ou de la fraction utilisés comme intrants dans le procédé respectif.»;
c) au point 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le digestat ou une fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater doit satisfaire à au moins un des critères de stabilité suivants:».
4) La CMC 5 est modifiée comme suit:
a) au point 1 d), le sous-point i), est remplacé par le texte suivant:
«i) l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2 et»;
b) les points 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés:
«3 bis. Un fertilisant UE peut contenir une fraction solide ou liquide obtenue par séparation mécanique d’un digestat conforme aux points 1 à 3.
3 ter. Un engrais UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3, ou une fraction conforme au point 3 bis, dont tout ou partie de l’ammonium soluble et/ou du phosphate a été éliminé pour récupérer l’azote et/ou le phosphore, sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.
3 quater. Un fertilisant UE peut contenir un digestat conforme aux points 1 à 3 ou au point 3 ter, ainsi qu’une fraction conforme au point 3 bis, qui n’ont subi qu’un traitement physique pour éliminer l’eau sans intention de modifier autrement le digestat ou la fraction.
3 quinquies. Les additifs nécessaires au post-traitement d’un digestat ou d’une fraction conformément aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater peuvent être utilisés pour autant que:
a) l’additif satisfasse à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2;
b) la concentration des additifs nécessaires dans chacun des procédés ne dépasse pas 5 % du poids du digestat ou de la fraction utilisés comme intrants dans le procédé respectif.»;
c) le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Ni le digestat ni la fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater ne contiennent plus de 6 mg/kg de matière sèche de HAP16.
d) au point 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Le digestat ou la fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater contient:»;
e) au point 6, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Tant le digestat que la fraction visée aux points 3 bis, 3 ter et 3 quater remplissent au moins un des critères de stabilité suivants:».
5) Dans la CMC 6, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Toutes les substances incorporées dans le fertilisant UE, individuellement ou dans un mélange, doivent être conformes à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.».
6) Dans la CMC 11, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les sous-produits doivent satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.».
7) Dans la CMC 12, le point 13 est remplacé par le texte suivant:
«13. Les sels de phosphate précipités ou leurs dérivés doivent satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.».
8) Dans la CMC 13, le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Les matières obtenues par oxydation thermique ou leurs dérivés doivent satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.».
9) La CMC 14 est modifiée comme suit:
a) le point 3 c) est supprimé;
b) le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification doivent être conformes à l’exigence énoncée dans CMC 1, point 2.».
10) Dans la CMC 15, le point 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. La matière de grande pureté doit satisfaire à l’exigence énoncée dans la CMC 1, point 2.».