(1) Tout fertilisant qui satisfait aux exigences énoncées aux annexes I et II du règlement (UE) 2019/1009, respectivement pour la catégorie fonctionnelle de produits (ci-après «PFC») et la catégorie de matières constitutives (ci-après «CMC»), est étiqueté conformément à l’annexe III dudit règlement et a été soumis avec succès à la procédure d’évaluation de la conformité établie à l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009 peut porter le marquage CE et circuler librement sur le marché intérieur en tant que fertilisant UE.
Règlement délégué (UE) 2022/1519 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1519
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1519
Versionacte d'origine du 05/05/2022 (CELEX 32022R1519)
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