Règlement délégué (UE) 2022/1519 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1519
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1519
Versionacte d'origine du 05/05/2022 (CELEX 32022R1519)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/1519EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) 2019/1009, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1768 de la Commission, autorise les fabricants à utiliser certains types de polymères dans les fertilisants UE si ceux-ci sont conformes aux conditions fixées pour les CMC 1 et CMC 11 à l’annexe II du règlement (UE) 2019/1009. L’une des conditions est que le polymère soit enregistré conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. Dans sa communication intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques», la Commission a annoncé la révision du règlement (CE) no 1907/2006, qui étend l’obligation d’enregistrement à certains polymères. Par conséquent, pour des raisons de cohérence et d’homogénéité, l’obligation d’enregistrement des polymères devrait dans un premier temps être régie par le règlement (CE) no 1907/2006 car les discussions relatives à sa révision offrent un contexte plus large et la possibilité d’adopter une approche globale, avant d’être applicable en vertu du règlement (UE) 2019/1009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).