Règlement délégué (UE) 2022/1519 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1519
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1519
Versionacte d'origine du 05/05/2022 (CELEX 32022R1519)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/1519EUR-Lex →

(4) Le règlement (UE) 2019/1009 prévoit une obligation d’enregistrement de la magnésie en application du règlement (CE) no 1907/2006. Toutefois, le règlement (CE) no 1907/2006 exempte la magnésie, qui n’est pas chimiquement modifiée, de l’obligation d’enregistrement car l’enregistrement est jugé inapproprié ou inutile pour cette substance et l’exemption de l’obligation d’enregistrement ne compromet pas les objectifs dudit règlement. La magnésie est utilisée depuis longtemps dans les engrais et ne fait pas l’objet d’une classification harmonisée en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Compte tenu de ce qui précède et afin de faciliter l’accès au marché intérieur des engrais contenant de la magnésie en tant que fertilisants UE, l’obligation d’enregistrement prévue par le règlement (UE) 2019/1009 ne devrait plus s’appliquer à la magnésie utilisée dans les engrais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).