Règlement délégué (UE) 2022/1519 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1519
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1519
Versionacte d'origine du 05/05/2022 (CELEX 32022R1519)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2022/1519EUR-Lex →

(5) Le règlement (UE) 2019/1009 établit des exigences applicables aux inhibiteurs en tant que fertilisants UE appartenant à la PFC 5 et aux fertilisants UE contenant des inhibiteurs en tant que matière constitutive relevant de la CMC 1. Afin d’éviter toute confusion, il convient de modifier la terminologie utilisée dans ledit règlement afin de bien distinguer les deux situations. Il convient donc d’utiliser le terme «composé inhibiteur» lorsqu’il s’agit d’une substance ou d’un mélange qui améliore le profil de libération des éléments nutritifs d’un nutriment en retardant ou bloquant l’activité de groupes spécifiques de micro-organismes ou d’enzymes. Le terme «inhibiteur» ne devrait être utilisé que lorsqu’il fait référence à des fertilisants UE appartenant à la PFC 5. Cette distinction est importante dans la mesure où les inhibiteurs peuvent être des mélanges contenant, outre les composés inhibiteurs, des substances différentes, telles que les stabilisateurs. Une utilisation correcte de ces termes est nécessaire pour faciliter la libre circulation des fertilisants UE, en établissant clairement les règles applicables dans chaque situation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).