Règlement délégué (UE) 2022/1519 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1519
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1519
Versionacte d'origine du 05/05/2022 (CELEX 32022R1519)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2022/1519EUR-Lex →

(8) Le rapport du Centre commun de recherche (CCR) intitulé «End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (compost & digestate): Technical proposals» [Critères de fin de déchets pour les déchets biodégradables soumis à un traitement biologique (compost & digestat): propositions techniques] indique que le digestat est souvent utilisé dans l’agriculture, soit dans son intégralité, soit à la suite d’une séparation en une fraction solide et une fraction liquide. Cette séparation facilite le stockage des matériaux et leur transport sur de longues distances, ce qui est particulièrement important pour un produit portant le marquage CE. La séparation mécanique d’un digestat en fractions solide et liquide est une méthode couramment utilisée dans certains États membres et semble être une méthode bien établie selon une étude récente intitulée «Digestate and compost as fertilisants: Risk assessment and risk management options» (Digestat et compost utilisés comme engrais: Évaluation des risques et options de gestion des risques). Les risques que la séparation d’un digestat en fractions solide et liquide pourrait présenter seraient limités si les conditions relatives au processus de post-digestion et aux additifs à utiliser sont fixées. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/1009 afin d’y inclure ce processus de post-digestion, à condition que les additifs utilisés ne dépassent pas une certaine concentration et soient enregistrés conformément au règlement (CE) no 1907/2006. Il est nécessaire d’autoriser ces procédés dans le règlement (UE) 2019/1009 afin de faciliter l’accès au marché intérieur des fertilisants UE contenant du digestat et d’adapter au progrès technique les exigences fixées pour ces catégories de matières constitutives. Cela génèrera également de nouvelles possibilités de valorisation des biodéchets, ce qui est conforme aux plans globaux ambitieux pour une économie circulaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).